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FILIÈRES RÉGLEMENTAIRES

Installations d’assainissement non collectif réglementaires

Les dispositifs de traitement utilisant :

.1-Le sol en place

  • Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)

  • Lit d’épandage à faible profondeur

.2-le sol reconstitué :

  • Lit filtrant vertical non drainé

  • Filtre à sable vertical drainé

  • Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe

  • Lit filtrant drainé à flux horizontal

Les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre de ces installations sont précisées en annexe 1 de l’arrêté relatif aux prescriptions techniques

Extrait de:

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Version consolidée au 26 avril 2012

 

Section 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

Article 6

Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 art.7

L'installation comprend :

― un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;

― un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;

c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;

e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.

Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :

― soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ;

― soit un lit à massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en oeuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

 

 

Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement

Article 7

Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 art.9

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :

― les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l'article 5 ;

― les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités D'interprétation des résultats d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.

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